Code de la consommation · Article

Article L224-51

Article en vigueur depuis le 28 mai 2021.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 1 : Services à valeur ajoutée
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
  3. Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
  4. Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
  5. Section 4 : Services accessibles par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques
  6. Sous-section 1 : Services à valeur ajoutée
IdentifiantLEGIARTI000043545830
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L224-51 du Code de la consommation (version du 28 mai 2021)Légifrance →

1. Tout fournisseur d'un service de communications vocales, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, propose aux consommateurs avec lesquels il est en relation contractuelle un dispositif leur permettant de signaler, par messages textuels, les appels et messages textuels non sollicités émis par des professionnels et le numéro de téléphone de leurs émetteurs.

2. Ce dispositif peut être mutualisé par plusieurs des fournisseurs mentionnés au premier alinéa.

3. Ces fournisseurs agrègent les signalements par numéro des émetteurs des appels et messages textuels non sollicités ainsi que par numéro auquel le consommateur est invité à envoyer un message textuel ou qu'il est incité à appeler.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L121-45 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043545830, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.