RattachementSous-section 1 : Services à valeur ajoutée
Partie législative nouvelle
Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
Section 4 : Services accessibles par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques
Sous-section 1 : Services à valeur ajoutée
IdentifiantLEGIARTI000043545819
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L224-56 du Code de la consommation (version du 28 mai 2021)Légifrance →
1. Aucune somme ne peut être facturée au consommateur pour un appel depuis le territoire métropolitain, les départements et régions d'outre-mer et les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon à un service téléphonique lorsqu'il lui a été indiqué, sous quelque forme que ce soit, que l'appel à ce service est gratuit.
2. Les dispositions du présent article sont applicables à toute entreprise proposant, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service accessible par un service de communications vocales.