Code de la consommation · Article

Article L224-56

Article en vigueur depuis le 28 mai 2021.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 1 : Services à valeur ajoutée
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
  3. Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
  4. Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
  5. Section 4 : Services accessibles par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques
  6. Sous-section 1 : Services à valeur ajoutée
IdentifiantLEGIARTI000043545819
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L224-56 du Code de la consommation (version du 28 mai 2021)Légifrance →

1. Aucune somme ne peut être facturée au consommateur pour un appel depuis le territoire métropolitain, les départements et régions d'outre-mer et les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon à un service téléphonique lorsqu'il lui a été indiqué, sous quelque forme que ce soit, que l'appel à ce service est gratuit.

2. Les dispositions du présent article sont applicables à toute entreprise proposant, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service accessible par un service de communications vocales.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L121-84-8 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043545819, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.