Code de la consommation · Article

Article L224-57

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 2 : Renseignements téléphoniques
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
  3. Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
  4. Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
  5. Section 4 : Services accessibles par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques
  6. Sous-section 2 : Renseignements téléphoniques
IdentifiantLEGIARTI000032226597
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L224-57 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Sous réserve du tarif appliqué au titre de la fourniture des prestations de renseignements téléphoniques, aucun tarif de communication spécifique autre que celui d'une communication nationale ne peut être appliqué, par les opérateurs de téléphonie mobile, aux appels émis vers des services de renseignements téléphoniques.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L121-84-10 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032226597, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.