RattachementSous-section 2 : Contrats de transport hors déménagement
Partie législative nouvelle
Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
Section 6 : Transports et automobile
Sous-section 2 : Contrats de transport hors déménagement
IdentifiantLEGIARTI000032226573
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L224-65 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Lorsque le consommateur prend personnellement livraison des objets transportés et lorsque le voiturier ne justifie pas lui avoir laissé la possibilité de vérifier effectivement leur bon état, le délai mentionné à l'article L. 133-3 du code de commerce qui éteint toute action contre le voiturier est porté à dix jours.