Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
Section 6 : Transports et automobile
Sous-section 5 : Stationnement
IdentifiantLEGIARTI000032226561
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L224-68 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Tout exploitant de parc de stationnement affecté à un usage public applique au consommateur, pour les stationnements d'une durée inférieure à douze heures et payés à la durée, une tarification par pas de quinze minutes au plus.