Code de la consommation · Article
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode de la consommation
RattachementSous-section 2 : Publicité
- Partie législative nouvelle
- Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
- Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
- Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
- Section 7 : Contrats d'utilisation de biens à temps partagé, contrats de produit de vacances à long terme, contrats de revente et contrats d'échange
- Sous-section 2 : Publicité
IdentifiantLEGIARTI000032226545
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L224-72 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Les biens à temps partagé et produits de vacances à long terme proposés ne peuvent être présentés ni être vendus comme un investissement.
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