Code de la consommation · Article

Article L224-73

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 3 : Information précontractuelle
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
  3. Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
  4. Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
  5. Section 7 : Contrats d'utilisation de biens à temps partagé, contrats de produit de vacances à long terme, contrats de revente et contrats d'échange
  6. Sous-section 3 : Information précontractuelle
IdentifiantLEGIARTI000032226541
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L224-73 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. En temps utile et avant tout engagement de sa part, le consommateur reçoit du professionnel de manière claire et compréhensible, par écrit ou sur un support durable aisément accessible, les informations exactes et suffisantes relatives aux biens ou services pour lesquels il envisage de contracter.

2. Pour l'ensemble des contrats mentionnés et définis aux articles L. 224-69 et L. 224-70, l'offre indique, conformément aux modèles de formulaire d'information correspondants :

3. 1° L'identité et le domicile du ou des professionnels ou s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique et son siège ;

4. 2° La désignation et la description du ou des biens ou services ainsi que de leur situation ;

5. 3° L'objet du contrat ainsi que la nature juridique du ou des droits conférés au consommateur ;

6. 4° La période précise pendant laquelle les droits seront exercés ;

7. 5° La durée du contrat et sa date de prise d'effet ;

8. 6° Le prix principal à payer pour l'exercice du ou des droits conférés par le contrat et l'indication des frais accessoires obligatoires éventuels ;

9. 7° Les services et installations mis à la disposition du consommateur et leur coût ;

10. 8° La durée du droit de rétractation, ses modalités d'exercice et ses effets ;

11. 9° Les informations relatives à la résiliation du contrat, le cas échéant à la résiliation du contrat accessoire, et à leurs effets ;

12. 10° L'interdiction de tout paiement d'avances ;

13. 11° Le fait que le contrat peut être régi par une loi autre que celle de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel le consommateur a sa résidence ou son domicile habituel ;

14. 12° L'indication de la ou des langues utilisées entre le consommateur et le professionnel concernant toute question relative au contrat ;

15. 13° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;

16. 14° L'existence, le cas échéant, d'un code de bonne conduite.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L121-63 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032226541, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.