Code de la consommation · Article

Article L224-83

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 4 : Formation du contrat
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
  3. Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
  4. Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
  5. Section 7 : Contrats d'utilisation de biens à temps partagé, contrats de produit de vacances à long terme, contrats de revente et contrats d'échange
  6. Sous-section 4 : Formation du contrat
IdentifiantLEGIARTI000032226519
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L224-83 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Le consommateur qui entend exercer son droit de rétractation notifie sa décision au professionnel avant l'expiration des délais définis aux articles L. 224-79, L. 224-80 et L. 224-81, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, à défaut, par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes permettant de prouver cet envoi.

2. Le consommateur peut utiliser, suivant les mêmes formalités de transmission, le formulaire standard de rétractation mentionné à l'article L. 224-78.

3. L'exercice de son droit de rétractation par le consommateur met fin à l'obligation des parties d'exécuter le contrat.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L121-73 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032226519, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.