RattachementSection 8 : Contrats de courtage matrimonial
Partie législative nouvelle
Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
Section 8 : Contrats de courtage matrimonial
IdentifiantLEGIARTI000032226497
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L224-91 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-18, dans un délai de sept jours à compter de la signature du contrat, le cocontractant du professionnel mentionné à l'article L. 224-90 peut revenir sur son engagement, sans être tenu au paiement d'une indemnité.
2. Avant l'expiration de ce délai, il ne peut être reçu de paiement ou de dépôt sous quelque forme que ce soit.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article 6 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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