Code de la consommation · Article

Article L224-96

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 9 : Contrats d'achats de métaux précieux
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
  3. Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
  4. Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
  5. Section 9 : Contrats d'achats de métaux précieux
IdentifiantLEGIARTI000032226485
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L224-96 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Tout professionnel proposant des opérations d'achat de métaux précieux, notamment d'or, d'argent ou de platine, sous quelque forme que ce soit, auprès des consommateurs indique, par voie d'affichage, les prix proposés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après consultation du Conseil national de la consommation.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L121-99 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032226485, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.