Code de la consommation · Article

Article L224-98

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 9 : Contrats d'achats de métaux précieux
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
  3. Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
  4. Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
  5. Section 9 : Contrats d'achats de métaux précieux
IdentifiantLEGIARTI000044056431
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L224-98 du Code de la consommation (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le contrat prévu à l'article L. 224-97 comporte les mentions suivantes :

2. 1° Le nom et l'adresse complète du professionnel-acheteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale et l'adresse de son siège social ;

3. 2° Le numéro unique d'identification, ainsi que, si le professionnel est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, la mention RCS suivi du nom de la ville où se trouve le greffe où il est immatriculé ;

4. 3° Le cas échéant, le numéro individuel d'identification, si le professionnel est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts ;

5. 4° Le nom et l'adresse complète du consommateur-vendeur ;

6. 5° La date et l'adresse du lieu de conclusion du contrat ;

7. 6° La désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens objets du contrat, dont le poids et, le cas échéant, la pureté exprimée en millièmes ;

8. 7° Le prix de vente ainsi que toutes taxes ou tous frais éventuels à la charge du consommateur-vendeur.

9. Le contrat comprend un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à l'article L. 224-99.

10. Les conditions de présentation de ce formulaire et les mentions devant figurer sur ce dernier sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L121-101 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044056431, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.