1. Le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises en application de la directive 2008/122/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d'utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d'échange lorsque le contrat est régi par la législation d'un Etat membre de l'Union européenne.
Code de la consommation · Article
Article L232-5
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre II : Droit applicable aux contrats
- Partie législative nouvelle
- Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
- Titre III : LOI APPLICABLE AUX CONTRATS TRANSFRONTALIERS
- Chapitre II : Droit applicable aux contrats
IdentifiantLEGIARTI000032226429
Texte parentLEGITEXT000006069565
Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L121-79 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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