Code de la consommation · Article

Article L242-1

Article en vigueur depuis le 28 mai 2022.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 1 : Sanctions civiles
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
  3. Titre IV : SANCTIONS
  4. Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats
  5. Section 1 : Contrats conclus à distance et hors établissement
  6. Sous-section 1 : Sanctions civiles
IdentifiantLEGIARTI000044563268
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L242-1 du Code de la consommation (version du 28 mai 2022)Légifrance →

1. Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L121-18-1 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 28 mai 2022.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044563268, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.