Code de la consommation · Article
Article en vigueur depuis le 28 mai 2022.
CodeCode de la consommation
RattachementSous-section 1 : Sanctions civiles
- Partie législative nouvelle
- Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
- Titre IV : SANCTIONS
- Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats
- Section 1 : Contrats conclus à distance et hors établissement
- Sous-section 1 : Sanctions civiles
IdentifiantLEGIARTI000044563268
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L242-1 du Code de la consommation (version du 28 mai 2022)Légifrance →
1. Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Nota : Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 28 mai 2022.
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