Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats
Section 1 : Contrats conclus à distance et hors établissement
Sous-section 3 : Sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000044563241
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L242-10 du Code de la consommation (version du 28 mai 2022)Légifrance →
1. Tout manquement aux obligations d'information prévues aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 221-8, L. 221-11, L. 221-12 à L. 221-14 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.
2. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.