Code de la consommation · Article

Article L242-14-1

Article en vigueur depuis le 28 mai 2022.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 3 : Sanctions administratives
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
  3. Titre IV : SANCTIONS
  4. Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats
  5. Section 1 : Contrats conclus à distance et hors établissement
  6. Sous-section 3 : Sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000044550446
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L242-14-1 du Code de la consommation (version du 28 mai 2022)Légifrance →

1. Lorsqu'une amende est prononcée en application des articles L. 242-10 à L. 242-13, à la suite d'une demande d'assistance mutuelle prévue par l'article L. 511-10 portant sur une infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l'échelle de l'Union européenne, en application de l'article 21 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs, son montant peut être porté à 4 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.

2. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.

Nota : Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 28 mai 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044550446, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.