RattachementSous-section 3 : Services accessibles par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques
Partie législative nouvelle
Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
Titre IV : SANCTIONS
Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats
Section 4 : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
Sous-section 3 : Services accessibles par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques
IdentifiantLEGIARTI000042155978
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L242-21 du Code de la consommation (version du 26 juillet 2020)Légifrance →
1. Tout manquement aux dispositions des articles L. 224-43 à L. 224-54 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
2. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.