Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats
Section 4 : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
Sous-section 4 : Contrats conclus dans les foires et salons
Paragraphe 1 : Sanctions civiles
IdentifiantLEGIARTI000032226312
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L242-22 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Lorsque le vendeur ou le prestataire de services n'a pas remboursé le consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 224-62, la somme due est productive d'intérêts, de plein droit, aux taux de l'intérêt légal majoré de moitié.