RattachementSous-section 5 : Transports et automobile
Partie législative nouvelle
Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
Titre IV : SANCTIONS
Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats
Section 4 : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
Sous-section 5 : Transports et automobile
IdentifiantLEGIARTI000032226302
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L242-24 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Tout manquement à l'article L. 224-66 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
2. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.