Code de la consommation · Article
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode de la consommation
RattachementSous-section 1 : Sanctions civiles
- Partie législative nouvelle
- Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
- Titre IV : SANCTIONS
- Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats
- Section 1 : Contrats conclus à distance et hors établissement
- Sous-section 1 : Sanctions civiles
IdentifiantLEGIARTI000032226380
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L242-3 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Est nulle toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation défini à l'article L. 221-18.
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