Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats
Section 1 : Contrats conclus à distance et hors établissement
Sous-section 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000044563248
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L242-9 du Code de la consommation (version du 28 mai 2022)Légifrance →
1. A l'occasion des poursuites pénales exercées contre le vendeur, le prestataire de services ou le démarcheur, en application des dispositions des articles L. 242-5 à L. 242-7-1 le consommateur qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, sans préjudice de tous dommages et intérêts.