Code de la consommation · Article

Article L311-17-1

Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2014 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 5 : Formation du contrat de crédit
  1. Partie législative
  2. Livre III : Endettement
  3. Titre Ier : Crédit
  4. Chapitre Ier : Crédit à la consommation
  5. Section 5 : Formation du contrat de crédit
IdentifiantLEGIARTI000028748091
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L311-17-1 du Code de la consommation (version du 19 mars 2014)Légifrance →

1. Lorsqu'une carte de paiement émise par un établissement de crédit est associée soit à un compte de dépôt et à un crédit renouvelable, soit à un compte de paiement et à un crédit renouvelable, l'utilisation du crédit doit résulter de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception de l'état actualisé de l'exécution du contrat de crédit prévu à l'article L. 311-26.

2. La publicité portant sur la carte mentionnée au premier alinéa du présent article informe le consommateur des modalités d'utilisation du crédit.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er juillet 2016 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L312-61 et L312-70.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028748091, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.