1. Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 311-6 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.
Code de la consommation · Article
Article L311-19
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 6 : Informations mentionnées dans le contrat
- Partie législative
- Livre III : Endettement
- Titre Ier : Crédit
- Chapitre Ier : Crédit à la consommation
- Section 6 : Informations mentionnées dans le contrat
IdentifiantLEGIARTI000022423013
Texte parentLEGITEXT000006069565
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) : il est aujourd'hui l'article L312-29. Avant le 1er mai 2011, ce texte figurait à l'article L311-12 (loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, art. 10) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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