Article en vigueur depuis le 1er avril 2018, cette rédaction s'applique jusqu'au 20 novembre 2026.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 6 : Informations mentionnées dans le contrat
Partie législative nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Chapitre II : Crédit à la consommation
Section 6 : Informations mentionnées dans le contrat
IdentifiantLEGIARTI000035731420
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L312-29 du Code de la consommation (version du 1er avril 2018)Légifrance →
1. Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
2. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 312-12 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L311-19 jusqu'au 1er juillet 2016 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). Lien incertain : la version affichée date du 1er avril 2018, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte. Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L312-29 portait un autre texte (« En cas de défaillance du preneur dans l'exécution d'un… »), devenu les articles L313-60 et L313-61 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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