RattachementSection 8 : Location-vente et location assortie d'une promesse de vente
Partie législative nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Chapitre III : Crédit immobilier
Section 8 : Location-vente et location assortie d'une promesse de vente
IdentifiantLEGIARTI000032890850
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L313-60 du Code de la consommation (version du 10 octobre 2016)Légifrance →
1. En cas de défaillance du preneur dans l'exécution d'un contrat régi par la présente section, le bailleur est en droit d'exiger, outre le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant dépendant de la durée restant à courir du contrat et fixé suivant un barème déterminé par décret.
2. En cas de location-vente, le bailleur ne peut exiger la remise du bien qu'après remboursement de la part des sommes versées correspondant à la valeur en capital de ce bien.