Code de la consommation · Article

Article L313-60

Article en vigueur depuis le 10 octobre 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 8 : Location-vente et location assortie d'une promesse de vente
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre III : Crédit immobilier
  5. Section 8 : Location-vente et location assortie d'une promesse de vente
IdentifiantLEGIARTI000032890850
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L313-60 du Code de la consommation (version du 10 octobre 2016)Légifrance →

1. En cas de défaillance du preneur dans l'exécution d'un contrat régi par la présente section, le bailleur est en droit d'exiger, outre le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant dépendant de la durée restant à courir du contrat et fixé suivant un barème déterminé par décret.

2. En cas de location-vente, le bailleur ne peut exiger la remise du bien qu'après remboursement de la part des sommes versées correspondant à la valeur en capital de ce bien.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait aux articles L312-29 et L313-45 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032890850, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.