Code de la consommation · Article

Article L311-20

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 6 : Informations mentionnées dans le contrat
  1. Partie législative
  2. Livre III : Endettement
  3. Titre Ier : Crédit
  4. Chapitre Ier : Crédit à la consommation
  5. Section 6 : Informations mentionnées dans le contrat
IdentifiantLEGIARTI000022423023
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L311-20 du Code de la consommation (version du 1er mai 2011)Légifrance →

1. Aucun vendeur ni prestataire de services ne peut, pour un même bien ou une même prestation de services, faire signer par un même client un ou plusieurs contrats de crédit, d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie.

2. Cette disposition ne s'applique pas aux contrats de crédit renouvelable mentionnés à l'article L. 311-16.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) : il est aujourd'hui l'article L312-30. Avant le 1er mai 2011, ce texte figurait à l'article L311-14 (loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, art. 10) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022423023, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.