Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 6 : Informations mentionnées dans le contrat
Partie législative
Livre III : Endettement
Titre Ier : Crédit
Chapitre Ier : Crédit à la consommation
Section 6 : Informations mentionnées dans le contrat
IdentifiantLEGIARTI000022423023
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L311-20 du Code de la consommation (version du 1er mai 2011)Légifrance →
1. Aucun vendeur ni prestataire de services ne peut, pour un même bien ou une même prestation de services, faire signer par un même client un ou plusieurs contrats de crédit, d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie.
2. Cette disposition ne s'applique pas aux contrats de crédit renouvelable mentionnés à l'article L. 311-16.