Code de la consommation · Article

Article L312-30

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 6 : Informations mentionnées dans le contrat
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre II : Crédit à la consommation
  5. Section 6 : Informations mentionnées dans le contrat
IdentifiantLEGIARTI000032226134
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L312-30 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Aucun vendeur ni prestataire de services ne peut, pour un même bien ou une même prestation de services, faire signer par un même client un ou plusieurs contrats de crédit, d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie.

2. Cette disposition ne s'applique pas aux contrats de crédit renouvelable mentionnés à l'article L. 312-57.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L311-20 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L312-30 portait un autre texte (« En cas de location assortie d'une promesse de vente, l'acte… »), devenu les articles L313-62 et L341-36 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032226134, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.