1. Aucun vendeur ni prestataire de services ne peut, pour un même bien ou une même prestation de services, faire signer par un même client un ou plusieurs contrats de crédit, d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie.
2. Cette disposition ne s'applique pas aux contrats de crédit renouvelable mentionnés à l'article L. 312-57.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L311-20 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L312-30 portait un autre texte (« En cas de location assortie d'une promesse de vente, l'acte… »), devenu les articles L313-62 et L341-36 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.