Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 7 : Exécution du contrat de crédit
Partie législative
Livre III : Endettement
Titre Ier : Crédit
Chapitre Ier : Crédit à la consommation
Section 7 : Exécution du contrat de crédit
IdentifiantLEGIARTI000022423108
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L311-22-2 du Code de la consommation (version du 1er mai 2011)Légifrance →
1. Dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d'informer celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L. 311-24 et L. 311-25 du présent code ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances.
2. Cette alerte ne fait pas obstacle à ce que, si les difficultés de remboursement ne sont pas rapidement résolues, le prêteur puisse régler de manière temporaire et pour une durée fixée par lui la cotisation d'assurance du crédit pour lequel des impayés ont été constatés, afin de permettre le maintien de la couverture assurantielle.