Code de la consommation · Article

Article L311-22-2

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 7 : Exécution du contrat de crédit
  1. Partie législative
  2. Livre III : Endettement
  3. Titre Ier : Crédit
  4. Chapitre Ier : Crédit à la consommation
  5. Section 7 : Exécution du contrat de crédit
IdentifiantLEGIARTI000022423108
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L311-22-2 du Code de la consommation (version du 1er mai 2011)Légifrance →

1. Dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d'informer celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L. 311-24 et L. 311-25 du présent code ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances.

2. Cette alerte ne fait pas obstacle à ce que, si les difficultés de remboursement ne sont pas rapidement résolues, le prêteur puisse régler de manière temporaire et pour une durée fixée par lui la cotisation d'assurance du crédit pour lequel des impayés ont été constatés, afin de permettre le maintien de la couverture assurantielle.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) : il est aujourd'hui l'article L312-36.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022423108, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.