RattachementSous-section 4 : Défaillance de l'emprunteur
Partie législative nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Chapitre II : Crédit à la consommation
Section 7 : Exécution du contrat de crédit
Sous-section 4 : Défaillance de l'emprunteur
IdentifiantLEGIARTI000035731409
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L312-36 du Code de la consommation (version du 1er avril 2018)Légifrance →
1. Dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances.
2. Cette alerte ne fait pas obstacle à ce que, si les difficultés de remboursement ne sont pas rapidement résolues, le prêteur puisse régler de manière temporaire et pour une durée fixée par lui la cotisation d'assurance du crédit pour lequel des impayés ont été constatés, afin de permettre le maintien de la couverture assurantielle.