Code de la consommation · Article

Article L312-36

Article en vigueur depuis le 1er avril 2018.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 4 : Défaillance de l'emprunteur
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre II : Crédit à la consommation
  5. Section 7 : Exécution du contrat de crédit
  6. Sous-section 4 : Défaillance de l'emprunteur
IdentifiantLEGIARTI000035731409
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L312-36 du Code de la consommation (version du 1er avril 2018)Légifrance →

1. Dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances.

2. Cette alerte ne fait pas obstacle à ce que, si les difficultés de remboursement ne sont pas rapidement résolues, le prêteur puisse régler de manière temporaire et pour une durée fixée par lui la cotisation d'assurance du crédit pour lequel des impayés ont été constatés, afin de permettre le maintien de la couverture assurantielle.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L311-22-2 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L312-36 portait un autre texte (« Le tribunal d'instance connaît des actions nées de… »), devenu l'article R313-33 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035731409, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.