Code de la consommation · Article

Article R313-33

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 8 : Procédure
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre III : Crédit immobilier
  5. Section 8 : Procédure
IdentifiantLEGIARTI000039347961
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R313-33 du Code de la consommation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le tribunal judiciaire connaît des actions nées de l'application des articles L. 313-63 et L. 314-20.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L312-36 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039347961, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.