Code de la consommation · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 8 : Procédure
- Partie réglementaire nouvelle
- Livre III : CRÉDIT
- Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
- Chapitre III : Crédit immobilier
- Section 8 : Procédure
IdentifiantLEGIARTI000039347961
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R313-33 du Code de la consommation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le tribunal judiciaire connaît des actions nées de l'application des articles L. 313-63 et L. 314-20.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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