Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 2014 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 9 : Les crédits affectés
Partie législative
Livre III : Endettement
Titre Ier : Crédit
Chapitre Ier : Crédit à la consommation
Section 9 : Les crédits affectés
IdentifiantLEGIARTI000028748093
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L311-36 du Code de la consommation (version du 26 juillet 2014)Légifrance →
1. Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité :
2. 1° Si le prêteur n'a pas, dans un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat de crédit par l'emprunteur, informé le vendeur de l'attribution du crédit ;
3. 2° Ou si l'emprunteur a exercé son droit de rétractation dans le délai prévu à l'article L. 311-12.
4. Toutefois, lorsque l'emprunteur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, l'exercice du droit de rétractation du contrat de crédit n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de trois jours à compter de l'acceptation du contrat de crédit par l'emprunteur.
5. Le contrat n'est pas résolu si, avant l'expiration des délais mentionnés au présent article, l'acquéreur paie comptant.