Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 10 : Opérations de découvert en compte
Partie législative
Livre III : Endettement
Titre Ier : Crédit
Chapitre Ier : Crédit à la consommation
Section 10 : Opérations de découvert en compte
IdentifiantLEGIARTI000022430409
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L311-47 du Code de la consommation (version du 1er mai 2011)Légifrance →
1. Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-2, dans les conditions régies par le présent chapitre.