Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 20 novembre 2026.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 11 : Opérations de découvert en compte
Partie législative nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Chapitre II : Crédit à la consommation
Section 11 : Opérations de découvert en compte
IdentifiantLEGIARTI000032225977
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L312-93 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.