1. Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Code de la consommation · Article
Article L311-9
Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2013 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 4 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité
- Partie législative
- Livre III : Endettement
- Titre Ier : Crédit
- Chapitre Ier : Crédit à la consommation
- Section 4 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité
IdentifiantLEGIARTI000027783363
Texte parentLEGITEXT000006069565
Numérotation : Ce texte a été recodifié (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 6) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L311-16 et L312-16. Le numéro L311-9 porte depuis un autre texte.
Aller plus loin
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