1. Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Code de la consommation · Article
Article L312-16
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 20 novembre 2026.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 2 : Evaluation de la solvabilité de l'emprunteur
- Partie législative nouvelle
- Livre III : CRÉDIT
- Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
- Chapitre II : Crédit à la consommation
- Section 4 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité
- Sous-section 2 : Evaluation de la solvabilité de l'emprunteur
IdentifiantLEGIARTI000032226168
Texte parentLEGITEXT000006069565
Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L311-9 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L312-16 portait un autre texte (« Lorsque l'acte mentionné à l'article L. 312-15 indique que… »), devenu les articles L313-41 et L341-35 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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