1. Lorsque la somme versée d'avance par l'acquéreur n'a pas été remboursée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 313-41, la somme due est productive d'intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait aux articles L312-16 et L341-24 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 27 mars 2016, le numéro L341-35 portait un autre texte (« Lorsqu'un prêt conventionnel est usuraire, les perceptions… »), devenu l'article L341-48 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.