1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l'article L. 311-1, qu'elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait aux articles L311-2 et L311-3 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L312-1 portait un autre texte (« Au sens du présent chapitre, est considérée comme : a)… »), devenu l'article L311-1 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.