Code de la consommation · Article

Article L312-18

Article en vigueur depuis le 1er avril 2018.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 5 : Formation du contrat de crédit
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre II : Crédit à la consommation
  5. Section 5 : Formation du contrat de crédit
IdentifiantLEGIARTI000035731428
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L312-18 du Code de la consommation (version du 1er avril 2018)Légifrance →

1. L'offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable. Elle est fournie en autant d'exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions.

2. La remise ou l'envoi de l'offre de contrat de crédit à l'emprunteur oblige le prêteur à en maintenir les conditions pendant une durée minimale de quinze jours à compter de cette remise ou de cet envoi.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L311-11 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L312-18 portait un autre texte (« Pour les dépenses désignées au c du 1° de l'article L.… »), devenu l'article L313-43 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035731428, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.