Article en vigueur depuis le 23 février 2017, cette rédaction s'applique jusqu'au 20 novembre 2026.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 5 : Formation du contrat de crédit
Partie législative nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Chapitre II : Crédit à la consommation
Section 5 : Formation du contrat de crédit
IdentifiantLEGIARTI000034072759
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L312-20 du Code de la consommation (version du 23 février 2017)Légifrance →
1. Le délai mentionné à l'article L. 312-19 court à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28.