Code de la consommation · Article

Article L312-3-1

Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2013 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 1 : Champ d'application
  1. Partie législative
  2. Livre III : Endettement
  3. Titre Ier : Crédit
  4. Chapitre II : Crédit immobilier
  5. Section 1 : Champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000027759656
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L312-3-1 du Code de la consommation (version du 28 juillet 2013)Légifrance →

1. Les emprunteurs, personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, ne peuvent contracter de prêts libellés dans une devise étrangère à l'Union européenne remboursables en monnaie nationale que s'ils déclarent percevoir principalement leurs revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise au moment de la signature du contrat de prêt, excepté si le risque de change n'est pas supporté par l'emprunteur.

2. Ils sont informés des risques inhérents à un tel contrat de prêt et les possibilités éventuelles de conversion des remboursements en monnaie nationale en cours de prêts leur sont précisées avant l'émission de l'offre de prêt.

3. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 3) : il est aujourd'hui l'article L313-64.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027759656, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.