Code de la consommation · Article

Article L312-46

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 9 : Crédit affecté
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre II : Crédit à la consommation
  5. Section 9 : Crédit affecté
IdentifiantLEGIARTI000032226088
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L312-46 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Aucun engagement ne peut valablement être contracté par l'acheteur à l'égard du vendeur tant qu'il n'a pas accepté le contrat de crédit. Lorsque cette condition n'est pas remplie, le vendeur ne peut recevoir aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L311-34 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032226088, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.