Code de la consommation · Article
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 9 : Crédit affecté
- Partie législative nouvelle
- Livre III : CRÉDIT
- Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
- Chapitre II : Crédit à la consommation
- Section 9 : Crédit affecté
IdentifiantLEGIARTI000032226082
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L312-49 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Le vendeur ou le prestataire de services conserve une copie du contrat de crédit et la présente sur leur demande aux agents chargés du contrôle.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.