Référencearticle L312-53 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Dans les cas de résolution du contrat de vente ou de prestations de services prévus à l'article L. 312-52, le vendeur ou le prestataire de services rembourse, sur simple demande, toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix.