Code de la consommation · Article

Article L312-55

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 9 : Crédit affecté
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre II : Crédit à la consommation
  5. Section 9 : Crédit affecté
IdentifiantLEGIARTI000032226070
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L312-55 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

2. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L311-32 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032226070, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.