Code de la consommation · Article

Article L312-56

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 9 : Crédit affecté
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre II : Crédit à la consommation
  5. Section 9 : Crédit affecté
IdentifiantLEGIARTI000032226068
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L312-56 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L311-33 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032226068, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.