Textes › Article L312-58
Code de la consommation · Article
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
Code Code de la consommation
Rattachement Section 10 : Crédit renouvelable Partie législative nouvelle Livre III : CRÉDIT Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT Chapitre II : Crédit à la consommation Section 10 : Crédit renouvelable Identifiant LEGIARTI000032226061
Texte parent LEGITEXT000006069565
Référence article L312-58 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)copier Légifrance →
1. Tout crédit renouvelable au sens de l'article L. 312-57 est désigné dans tout document commercial ou publicitaire par le terme : " crédit renouvelable ", à l'exclusion de tout autre.
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