Code de la consommation · Article

Article L312-63

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre II : Crédit à la consommation
  5. Section 10 : Crédit renouvelable
  6. Sous-section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur
IdentifiantLEGIARTI000032226047
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L312-63 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Les enseignes de distribution proposant un programme comportant des avantages de toute nature et incluant un crédit proposent par ailleurs au consommateur un autre programme comportant des avantages de toute nature non liés à un crédit.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L311-17 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032226047, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.