RattachementSous-section 3 : Formation du contrat et mentions obligatoires
Partie législative nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Chapitre II : Crédit à la consommation
Section 10 : Crédit renouvelable
Sous-section 3 : Formation du contrat et mentions obligatoires
IdentifiantLEGIARTI000032226039
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L312-66 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Lorsque le crédit renouvelable est assorti d'une carte ouvrant droit à des avantages de toute nature, le contrat de crédit indique à l'emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l'informe des modalités d'utilisation du crédit.