Code de la consommation · Article
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode de la consommation
RattachementSous-section 3 : Formation du contrat et mentions obligatoires
- Partie législative nouvelle
- Livre III : CRÉDIT
- Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
- Chapitre II : Crédit à la consommation
- Section 10 : Crédit renouvelable
- Sous-section 3 : Formation du contrat et mentions obligatoires
IdentifiantLEGIARTI000032226037
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L312-67 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Lorsqu'une carte de crédit est associée au contrat, la mention : " carte de crédit " est spécifiée en caractères lisibles au recto de la carte.
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