Référencearticle L312-73 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Lorsqu'en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 312-34, l'emprunteur rembourse à son initiative la totalité du crédit renouvelable par anticipation, aucune indemnité de remboursement anticipé ne peut lui être réclamée.