Code de la consommation · Article

Article L312-77

Article en vigueur depuis le 1er avril 2018.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 5 : Reconduction
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre II : Crédit à la consommation
  5. Section 10 : Crédit renouvelable
  6. Sous-section 5 : Reconduction
IdentifiantLEGIARTI000035731383
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L312-77 du Code de la consommation (version du 1er avril 2018)Légifrance →

1. Lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l'emprunteur peut s'opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations fournies par le prêteur, sur support papier ou tout autre support durable.

2. Les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer sont précisées par décret.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L311-16 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035731383, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.